Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
150. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au paragraphe 1 de l’article 45, au deuxième alinéa de l’article 48.1, à l’article 72, 77, 78 ou 82 ou au troisième alinéa de l’article 96.
D. 451-2005, a. 150; D. 451-2011, a. 39; D. 666-2013, a. 5; D. 868-2020, a. 56.
150. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au paragraphe 1 de l’article 45, à l’article 72, 77, 78 ou 82 ou au troisième alinéa de l’article 96.
D. 451-2005, a. 150; D. 451-2011, a. 39; D. 666-2013, a. 5.
150. Toute infraction aux articles 10, 11, 29, 33, 37, 39, 40, 45, 46, 48, 49, 52, 72 premier alinéa, 77 à 82, 90, 91, premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas, 92, 96, 98 à 100, 117 à 120, 139.1 à 139.3, 146, 155 deuxième alinéa, 157 paragraphes 1, 2, 5 et 6, 158 et 163 premier alinéa, paragraphe 1 et paragraphe 2 concernant l’application des articles 72 premier alinéa et 77 à 79, rend le contrevenant passible d’une amende:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, de 500 $ à 5 000 $;
2°  s’il s’agit d’une personne morale, de 1 000 $ à 20 000 $.
Toute infraction à l’article 88, premier alinéa, concernant l’application de l’article 29, à l’article 89, concernant l’application des articles 37, 39, 40, 45, 46, 48, 49 et 52, à l’article 91, cinquième alinéa, concernant l’application des articles 34 à 36, à l’article 93 concernant l’application des articles 80 à 82, à l’article 104, premier alinéa, concernant l’application de l’article 29, à l’article 105, premier alinéa, concernant l’application des articles 37, 39, 40, 45, 46, 48, 49, 52, 72 premier alinéa et 77 à 79, à l’article 110 concernant l’application des articles 80 à 82, à l’article 128 concernant l’application des articles 37, 39, 45 paragraphe 1, 48, 52, 72 premier alinéa et 77 à 79, à l’article 135 concernant l’application de l’article 29 et à l’article 139 concernant l’application des articles 29, 37, 39, 45 paragraphe 1, 48, 49 et 52 premier alinéa, paragraphes 1 et 4 et deuxième alinéa, rend le contrevenant passible de l’amende prévue au premier alinéa.
D. 451-2005, a. 150; D. 451-2011, a. 39.